Naissance

Reconnaissance d’un enfant (couple non marié) :
Vérifié le 23 septembre 2020 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice.

La filiation d’un enfant au sein d’un couple non marié ne s’établit pas automatiquement. Elle se fait différemment à l’égard du père et de la mère. Lorsque le nom de la mère figure sur l’acte de naissance, le lien de filiation maternelle est établi. En revanche, avant ou après la naissance de l’enfant, le père doit obligatoirement faire une reconnaissance de paternité.

Avant la naissance :
Le père (comme la mère) peut reconnaître son enfant avant la naissance.
La reconnaissance peut se faire dans n’importe quelle mairie en présentant les documents suivants :

  • Justificatif d’identité
  • Justificatif de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois.

L’officier d’état civil rédige immédiatement l’acte de reconnaissance. Il le fait signer par le parent. Il lui remet une copie de l’acte qu’il faudra présenter lors de la déclaration de naissance.
L’acte de reconnaissance mentionne les noms et prénoms des parents.

Au moment de la déclaration de naissance :
Dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant, la filiation maternelle est automatique et la mère n’a pas de démarche à faire.
En revanche, pour établir la filiation paternelle, le père doit reconnaître l’enfant.
Il peut le faire à l’occasion de la déclaration de naissance. Elle est alors contenue dans l’acte de naissance de l’enfant.
À l’occasion de la naissance du 1er enfant, un livret de famille est délivré.

Fiche pratique

Heures d'équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16 juin 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.

Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

 Exemple

Si un régime d'équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction.

Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.

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