Vous pouvez effectuer les démarches en mairie ou directement en ligne sur service-public.fr
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
L’électeur peut donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin de deux façons :
En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu’il convient ensuite de valider dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, dans les deux mois qui suivent.
En se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire ou de proximité où l’électeur remplit un formulaire. L’électeur doit être muni d’un justificatif d’identité.
Important : pour donner procuration, vous devez connaître le Numéro national d’électeur de votre mandataire (la personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales et peut être retrouvé directement en ligne en interrogeant sa situation électorale. Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en vous connectant sur le site service-public.fr. Les Français établis hors de France qui ne peuvent pas se déplacer pour voter personnellement dans le bureau de vote de leur commune ou de leur circonscription consulaire peuvent donner procuration via ce même site www.maprocuration.gouv.fr. Ils doivent ensuite faire valider la procuration devant le commissariat de police, la brigade de gendarmerie ou le consulat/ambassade de leur choix.
Question-réponse
Qu'est-ce que la non-assistance à personne en danger ?
Vérifié le 28 mars 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu'un qui est en péril.
Pour qu'il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :
La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)
Le témoin a conscience de ce danger
Le témoin s'abstient volontairement d'intervenir pour empêcher qu'un crime ou qu'un délit soit commis contre l'intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s'abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d'alerter les secours
Il faut que l'aide apportée à la victime n'expose pas le sauveteur ou quelqu'un d'autre à un danger.
Exemple
Par exemple, en cas d'incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui.
Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.
L'auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.
En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.
L'obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.
La violation du secret professionnel n'est pas sanctionnée lorsqu'un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l'accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.
Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.
Exemple
Un enseignant qui dénonce une situation de pédophilie pour protéger un élève
Sur place
Par courrier
Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Première ministre
Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.
Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l'accueil du tribunal.
Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.
La présence d'un avocat n'est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu'au procès devant le tribunal correctionnel.
La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l'ordre ou au procureur de la République.
Mais si la victime est décédée ou si elle n'est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.
Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.
La non-assistance à personne en danger est un délit.
La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.
Sanctions pénales
Cas général
Victime mineure
Peine principale
La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d'amende.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l'un ou plusieurs des droits suivants :
Droit de vote
Droit d'éligibilité
Droit d'exercer une fonction de juge, d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice
Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
Droit d'être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
L'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d'exercer une fonction publique.
Peines principales
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.
Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d'amende.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l'un ou plusieurs des droits suivants :
Droit de vote
Droit d'éligibilité
Droit d'exercer une fonction de juge, d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice
Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
Droit d'être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
L'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d'exercer une fonction publique.
Sanctions civiles
La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.
Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.
Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.