Inscription sur les listes électorales

Vous pouvez effectuer les démarches en mairie ou directement en ligne sur service-public.fr

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

L’électeur peut donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin de deux façons :

En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu’il convient ensuite de valider dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, dans les deux mois qui suivent.

En se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire ou de proximité où l’électeur remplit un formulaire. L’électeur doit être muni d’un justificatif d’identité.

Important : pour donner procuration, vous devez connaître le Numéro national d’électeur de votre mandataire (la personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales et peut être retrouvé directement en ligne en interrogeant sa situation électorale. Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en vous connectant sur le site service-public.fr. Les Français établis hors de France qui ne peuvent pas se déplacer pour voter personnellement dans le bureau de vote de leur commune ou de leur circonscription consulaire peuvent donner procuration via ce même site www.maprocuration.gouv.fr. Ils doivent ensuite faire valider la procuration devant le commissariat de police, la brigade de gendarmerie ou le consulat/ambassade de leur choix.

 

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 21 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.

La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.

Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

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